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50 Les Spectacles de la Foire. '
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III
L'an 1775, le vendredi 18 août, trois heures de relevée, cft comparu cn l'hôtel ct par-devant nous Nicolas Maillot, etc., Michel Languerand, fergent dc la garde des cours de pofte à la porte du Temple : lequel nous a dit que, à la réquifîtion du fleur Audinot, maître de fpectacle fur le boulevard, il a arrêté un particulier qui a été, lui a-t-il dit, chez lui lui dire des fottifes ct injures, même a voulu le maltraiter; lequel particulier il a conduit par-devant nous où eft aufli venu le fleur Audinot, pour les entendre.
Signé : Languerand.
Eft aufli comparu fleur Nicolas-Médard Audinot, maître de fpectacle i Paris, y demeurant rue des Foffés-du-Temple, paroiffe St-Laurent : lequel nous a rendu plainte contre Ie particulier arrêté et dit que ce particulier vient dc venir chez lui demander le prix de quelques cachets qu'il a dit venir de la demoifelle fille du comparant, de leçons qu'elle avoit prifes d'un maitre de mufique. Quc lui comparant, qui ne favoit que la demoifelle fa fille dût quelque chofe à des maîtres de mufique, dit à ce particulier qu'il ne devoit rien à perfonne et furtout au maître de mufique qui l'envoyoit, difoit-il, chez lui. Et s'étant à l'inftant informé du fait à la demoifelle fa fille, elle lui a dit qu'elle ne connoiffoit pas ce que ce particulier demandoit; et lui, fur ce qu'il a dit à cc particulier de fe retirer et d'aller dire à ceux qui le commettoient de venir eux-mêmes, cc particulier s'eft répandu en impertinences, infolences et, en faifant des menaces, difant qu'il étoit vilain de ne pas payer fés dettes, mais qu'il Ie feroit bien payer ; et lui ajoutant, en levant la canne, qu'il le rencontreroit ct qu'il lui feroit voir qui il étoit. Que lui comparant n'a pu
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pareillement déguifé fes veritables noms de fille ct dc femme tant du vivant que depuis Ie déces dudit Calame, fon mari, ct dc s-Cre lait palTcr publiquement pour femme dudit Nicolas-Médard Audinot, dont ils fe repentent ct demandent pardon a Dieu, au Rot et à la jufticc, les condamnons à trois livres d'amende envers le Hoi à prendre fur leurs biens. Et pour l'exécution des préfentes, ordonnons quc Icfdits Nicolas-Médard Audinot ct Françoifc Cailloux veuve Calame paJTeront a l'inuant les guichets dc Ia prifon du Grand-Châtclct pour y étre écroués i\ la requete du procureur du Roi par Gilles, huiffier audiencier dc fervice. Et cn cc qui concerne la requète dudit Nicolas-Médard Audinot à fin dc réformation des actes y mentionnés, difons qu'il fera furfts actes fait droit fur ladite requête ct qu'à laTëquêtc du procureur du Roi, les parens ct amis dc la raincurcjofèphe-Eulalic feront convoqués cu l'hôtel dc M. le Lieutenant civil au premier jour pour donner leur avis fur le contenu cn ladite requête qui Ieur fera communiquée, pour fur le procès-verbal qui en fera drefTé être ordonné ce qu'il appartiendra. Difons aufli quc la préfente fentenec fera a la diligence du procureur du Roi imprimée ct affichée dans tous les lieux et carrefours accoutumés de la ville ct faubourgs de Paris ct partout où befoin fera. Fait ct jugé le 19 janvier 1776 par médire Denis-François Angran d'Alleray, lieutenant civil de la ville, prévôté ct vicomté de Paris ; M. Petit dc la Honville, lieutenant particulier au Châtelet, etc., etc. » Ensuite dc cette sentence est le procès-verbal d'exécution, signe Moreau, greffier, ct qui constate quc Nicolas-Médard Audinot ct Françoise Cailloux ont subi k biarne dans Ia chambre du Conscil du Châtelet dc Paris, le lendemain ao janvier. '
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